M-35.1, r. 123.1 - Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
7. Le Syndicat reçoit le prix de vente du produit visé, selon les conditions énoncées aux conventions de mise en marché.
Décision 11147, a. 7.
En vig.: 2017-02-08
7. Le Syndicat reçoit le prix de vente du produit visé, selon les conditions énoncées aux conventions de mise en marché.
Décision 11147, a. 7.